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ABREU Y BERTODANO
ABROGATION
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de protection, de trève, de médiation, d’accession, de règlement, de limites, de commerce, de navigation, etc. conclus par les peuples, les rois et les princes de l’Espagne avec les peuples, les rois, les princes, les républiques et les autres puissances de l’Europe et des autres parties du monde, et entre eux-mêmes et avec leurs adversaires respectifs, et ensemble avec ceux conclus directement ou indirectement contre elle (l’Espagne), dès avant l’établissement de la monarchie gothique jusqu’à l’heureux règne de notre Roi Monseigneur Philippe V ; — Dans laquelle collection sont compris beaucoup d’autres actes publics et royaux conernant la même matière, tels que déclarations de guerre, défis, manifestes, protêts, prohibitions et permis de commerce, lettres de créance, pleins-pouvoirs, etc. et aussi ventes, achats, donations, échanges, gages, renonciations, transactions, compromis, sentences arbitrales, investitures, hommages, concordats, contrats de mariage, émancipations, adoptions, naturalisations, testaments royaux, etc. et les bulles, et les brefs pontificaux qui accordent quelque droit, privilège on prééminence à la Couronne d’Espagne ; avec les formations de compagnies, les établissements et les règlements de commerce aux Indes orientales, et occidentales, etc. — fidèlement tirés des originaux on des copies authentiques du secrétariat d’État des archives de Simancas et des autres archives, et des bibliothèques royales et privées, comme aussi de livres et de papiers imprimés — Disposés dans l’ordre chronologique et par règnes, et ceux qui ont été rédigés en langues étrangères, traduits en espagnol, — par Don Joseph Antoine de Abreu et Bertodano, chevalier de l’Ordre de Saint Jacques. Le tout par ordre et aux frais de Sa Majesté.)

Ce recueil embrasse une période de 102 ans.

Les traités les plus importants, contenus dans cette volumineuse collection se trouvent aussi, en partie abrégés, dans le recueil suivant :

Prontuario de los tratados de paz, alianza, comercio, etc. de España hechos con los pueblos, reyes, republicas y demas potencias de Europa desde untes del establecimiento de la monarquia gótica hasta el fin del reinado del señor don Pelipe V. (Abrégé des traités de paix, d’alliance, de commerce, etc. de l’Espagne, conclus avec les peuples, les rois, les républiques et les autres puissances de l’Europe, depuis l’établissement de la monarchie gothique jusqu’à la fin du règne de Philippe V.) Madrid, 1791. 4 volumes.

ABREU Y BERTODANO (F. J. de). Publiciste espagnol. Tratado juridico-politico sobre los presas maritimas. (Traité juridique et politique sur les prises maritimes.) Cadix, 1746, 1 vol. in-4o.

ABRÉVIATION. Retranchement de lettres dans un mot, ou emploi de signes destinés à remplacer des lettres ou le mot même, soit pour écrire plus vite, soit pour tenir moins de place.

On trouve peu d’abréviations dans les anciens écrits ; les abréviations devinrent plus nombreuses à dater du 7ème siècle jusqu’au 9ème et se multiplièrent considérablement dans les siècles suivants. Elles portent principalement sur les dates, les nombres et les numéros d’ordre ou de classement, qu’on indique par des chiffres au lieu de les écrire en toutes lettres ; sur les titres des personnes, les noms des mesures ou des poids, des points cardinaux et de leurs variations, qu’on énonce par de simples initiales ou quelque lettres, comme, par exemple, M. pour Monsieur, S. M. pour Sa Majesté ; m ou mt pour mètre, Kg ou kilog. pour kilogramme ; N pour Nord, S.-E. pour Sud-est ; etc.

Les abréviations de ce genre sont à peu près les seules qui soient, sinon admises, du moins tolérées dans la rédaction des actes publics de législation intérieure ou d’un caractère international. Il est même des documents notamment les actes notariés et de l’état civil, où toute sorte d’abréviation est interdite sous peine d’amende.

ABROGATION. L’annulation d’une loi ou d’une disposition de loi par la publication postérieure d’une loi ou d’une disposition contraire.

Littré établit cette distinction entre l’abrogation et l’abolition : « Abolir est plus général que abroger : tout ce qui met hors d’usage abolit : mais tout ce qui abolit n’abroge pas. La désuétude, l’oubli l’indifférence abolissent une loi, mais ne l’abrogent pas : pour qu’elle soit abrogée, il faut un acte solennel et régulier de la puissance publique. C’est pour cela qu’une loi seule, un édit, un règlement sont abrogés, tandis qu’une coutume, une tradition, un usage sont abolis ».

D’où il s’ensuit que des lois, des traités, bien que regardés comme tombés en désuétude ou abolis par l’effet d’évènements ultérieurs, peuvent être encore invoqués avec quelque droit tant qu’ils n’ont pas été abrogés, c’est-à-dire régulièrement annulés par d’autres actes de même nature et d’une égale valeur.