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Page:Catéchisme du saint concile de Trente, 1905.djvu/407

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grâce de Dieu, et dans lesquelles nous tombons plus souvent, s’il est bon et utile de les confesser, comme le prouve la pratique des personnes pieuses, cependant on peut les omettre sans péché, et les expier par beaucoup d’autres moyens. Mais pour les péchés mortels, il faut, comme nous venons de le dire, les énumérer tous, les uns après les autres, quand même ils seraient extrêmement secrets, et du genre de ceux qui sont défendus par les deux derniers Commandements du Décalogue. Car il arrive assez souvent que ces sortes de péchés blessent plus dangereusement l’âme que ceux que l’on commet ouvertement et en public. Et c’est ce que le Saint Concile de Trente a défini, et que l’Eglise catholique a toujours enseigné, comme on peut le voir par le témoignage des saints Pères. Saint Ambroise dit:[1] « Nul ne peut être justifié de son péché, s’il ne le confesse. » Saint Jérôme, commentant l’Ecclésiaste, confirme pleinement la même vérité. « Quand le serpent infernal, dit-il, a mordu quelqu’un secrètement et sans témoin et qu’il l’a infecté du venin du péché, si celui-ci se tait, qu’il ne fasse point pénitence et qu’il ne veuille point découvrir sa blessure à son frère ou à son supérieur, le supérieur qui avait les paroles pour le guérir, ne pourra lui être utile en rien. » Saint Cyprien enseigne clairement la même chose dans le traité « de Lapsis », (c’est-à-dire de ceux qui sont tombés, dans la persécution.) « Quoique ces personnes, dit-il, n’aient point commis en effet le crime de sacrifier ou de recevoir un certificat, néanmoins, parce qu’elles en ont eu la pensée, elles doivent s’en confesser avec douleur au Prêtre de Dieu. » Enfin tel est le sentiment et la voix unanime de tous les Docteurs de l’Eglise. D’où

  1. Lib. de Parad. cap., 14, 4.