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Page:Catéchisme du saint concile de Trente, 1905.djvu/412

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ou bien sans une pressante nécessité. Ainsi l’avait réglé l’Apôtre Saint Paul lui-même, lorsqu’il ordonnait à Tite « d’établir des Prêtres dans toutes les villes »,[1] pour nourrir et fortifier les Fidèles par le céleste Aliment de la Doctrine et des Sacrements.

Cependant quand il y a danger de mort et que l’on ne peut se confesser à son propre Pasteur, le Concile de Trente nous enseigne que l’Eglise, pour ne laisser perdre aucune âme dans ces circonstances, a toujours été dans l’usage de permettre à tous les Prêtres d’absoudre de toutes sortes de péchés, quel que fût le pouvoir nécessaire à cet effet, et même de l’excommunication.

Ce n’est pas assez que le Prêtre soit revêtu des pouvoirs d’Ordre et de juridiction, qui d’ailleurs lui sont absolument nécessaires ; il est indispensable qu’il possède les lumières, la science et la prudence de son état, puisqu’il remplit en même temps les fonctions de juge et de médecin. Comme juge, il est évident qu’il lui faut une science plus qu’ordinaire, soit pour découvrir les péchés, soit pour distinguer, au milieu de leurs nombreuses espèces, ceux qui sont graves de ceux qui sont légers, selon la condition, le rang et la classe de chacun. Comme médecin, il a besoin aussi de la plus grande prudence, puisqu’il doit mettre tous ses soins à donner au malade les remèdes les plus propres à guérir son âme, et à le prémunir contre les rechutes dans le mal. Et c’est ce qui doit faire comprendre aux Fidèles avec quelle attention chacun d’eux doit se choisir un Prêtre recommandable par l’intégrité de sa vie, par sa science, sa sagesse, son jugement sûr, un Prêtre enfin qui se rende compte de l’importance et de la gravité du

  1. Tite, 1, 5.