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Page:Catéchisme du saint concile de Trente, 1905.djvu/573

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pris les précautions et les soins nécessaires, pour éviter un tel malheur.

De même encore, celui qui en défendant sa propre vie tue son agresseur, malgré les précautions qu’il prend pour ne le point frapper mortellement, n’est nullement coupable d’homicide. tous ces meurtres dont nous venons de parler ne tombent point sous les prescriptions de la Loi. Mais les autres sont absolument défendus, soit qu’on les considère du côté de celui qui donne la mort, ou du côté de celui qui la reçoit, ou enfin selon les différentes manières dont l’homicide peut être commis.

II. — MEURTRES DÉFENDUS

Et d’abord la loi défend le meurtre à tout le monde. Elle n’excepte personne ; ni riches, ni pauvres, ni puissants, ni maîtres, ni parents. Elle ne fait aucune distinction. Défense à tous de tuer.

Défense de tuer qui que ce soit ! La Loi s’étend à tous. Il n’est personne, quelle que soit la bassesse de sa condition, qui ne soit protégé par elle.

Bien plus, défense de se tuer soi-même. nul n’a assez de pouvoir sur sa propre vie, pour se donner la mort quand il lui plait. C’est pour cela que la Loi ne dit pas: vous ne tuerez point les autres, mais simplement: vous ne tuerez point.

Si maintenant nous examinons les différentes manières de commettre un meurtre, il n’en est point qui ne soit interdite par ce précepte. non seulement il n’est permis à personne d’ôter la vie à son semblable de ses propres mains, ou avec le fer, la pierre, le bâton, le lacet ou le poison, mais il est encore défendu d’y contribuer