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Page:Catéchisme du saint concile de Trente, 1905.djvu/612

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défendu par ce précepte, c’est celui qui se fait en justice, avec serment, contre la vérité. Car si le témoin jure par le nom même de Dieu, c’est parce qu’un témoignage qui s’appuie sur ce nom sacré n’en acquiert que plus de poids et d’autorité. Mais d’autre part comme ce témoignage est très dangereux dans ses conséquences, Dieu le défend d’autant plus fortement. C’est qu’en effet le juge lui-même n’a pas le droit de récuser des témoins qui affirment avec serment, s’ils ne tombent pas sous les exceptions prévues par la Loi, ou bien s’ils ne sont pas reconnus pour gens de mauvaise foi et sans aucune probité. Et la raison en est que la Loi divine nous ordonne expressément de tenir « pour constant et véritable le témoignage de deux ou trois perssonnes ».[1] — Mais afin que les Fidèles comprennent parfaitement la nature et l’étendue de ce précepte, il importe avant toutes choses de bien leur apprendre ce qu’il faut entendre par le prochain, contre qui il est défendu de porter faux témoignage.

Or, le prochain, selon l’enseignement de Notre-Seigneur Jésus-Christ, c’est tout homme quia besoin de nous, qu’il nous soit proche ou éloigné, concitoyen ou étranger, ami ou ennemi.

C’est un crime en effet de penser qu’on puisse faire un faux témoignage contre des ennemis, lorsque Dieu et notre Seigneur nous font un précepte de les aimer.

Mais il y a plus ; comme chacun de nous, dans un certain sens, est à soi-même son prochain, personne n’a le droit de porter contre soi-même un faux témoignage. Ceux qui ont le malheur de commettre un pareil crime, en se diffamant

  1. Deut., 19, 15. = Matth., 18, 16.