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Page:Catéchisme du saint concile de Trente, 1905.djvu/628

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défendu, on pouvait en conclure, avec les seules lumières naturelles, qu’il est défendu également de désirer la femme d’un autre ; car il est permis d’user de ce que l’on peut désirer sans crime. Cependant la plupart des Juifs, aveuglés par le péché, ne pouvaient se persuader que Dieu eût fait cette défense. Et même un bon nombre d’entre eux, qui se donnaient comme interprètes de la Loi, et qui par conséquent devaient bien la connaître, étaient tombés dans cette erreur, comme on peut le voir par ces paroles de Notre-Seigneur dans Saint Matthieu: « Vous savez qu’il a été dit aux Anciens vous ne commettrez point d’adultères ; mais moi, je vous dis... etc. ».[1]

La seconde raison [de la nécessité de ces deux Commandements] c’est qu’ils défendent d’une manière claire et distincte des choses que le sixième et le septième ne défendaient que d’une manière générale. Ainsi, par exemple, le septième Commandement défend de désirer injustement ou de ravir le bien d’autrui ; mais ici il est défendu de le désirer de quelque manière que ce soit, même si l’on pouvait l’acquérir justement et légitimement, dés que cette acquisition pourrait causer quelque dommage au prochain.

Avant d’en venir à l’explication de ce 9° et 10° précepte, il faudra, avant toutes choses, faire remarquer ana fidèles non seulement qu’ils nous obligent à réprimer nos convoitises, mais encore à reconnaître l’infinie bonté de Dieu envers nous. Par les Commandements précédents, II nous avait entourés comme d’une sorte de garde pour nous mettre, nous et nos biens, à l’abri des violences du prochain ; par ces deux derniers, II

  1. Matth., 5, 27.