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Art. 51. — Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours contre les auteurs desdites altérations.
Art. 55. — Les déclarations de naissance seront faites à l’officier de l’état civil dans les trois jours de l’accouchement.
Art. 55. — La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

— Dans mon fiacre, monsieur le maire !

Art. 56. — La naissance sera déclarée par le père.

La loi a eu le bon sens de n’en reconnaître qu’un, afin que, dans certains cas, il n’y ait pas encombrement dans les bureaux de la mairie pour constater la naissance du même enfant.