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Art. 1008. — Si le testament est mystique, il doit être présenté sous la même forme.
Art. 1010. — Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié.

— Quelle moitié ? la sienne ? merci !

Art. 1018. — La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires.

Ainsi, si votre oncle vous laisse sa perruque, vous avez droit à ses peignes et à son pot de pommade.

Art. 1018. — La chose léguée sera délivrée dans l’état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.

Par conséquent, si vous héritez d’un chien enragé à la mort du donateur, la loi exige qu’il vous soit livré dans cet état.