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Art. 1034. — Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l’apposition des scellés, l’inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.

Profitez de ce que vous êtes exécuteur testamentaire pour faire payer votre bottier et votre tailleur par les héritiers, sous prétexte que vous n'avez rien à mettre pour sortir et pour vous occuper de leurs affaires.

Art. 1035. — Les testaments ne pourront être révoqués que par un testamentaire postérieur.

Si donc une personne a fait un testament en votre faveur, ne la quittez plus d'une minute et surveillez-la vigoureusement pour l’empêcher d’en faire un postérieur à celui-là.

Art. 1036. — Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents n’annuleront dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles.

Exemple: 1er testament. — Hériter dans le cas où l’on serait atteint de la goutte comme le testateur.

2me testament. — Hériter à la condition d’entrer au corps de ballet de l’Opéra.

Art. 1039. — Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur.

Si donc un pot de fleurs tombe dans la rue, arrangez-vous de façon à ce qu’il arrive de préférence sur la tête du testateur plutôt que sur la vôtre, qui devez être son héritier.