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Art. 1054. — Les femmes des grevés ne pourront avoir sur les biens à rendre de recours subsidiaire.

Ainsi, quand une femme se marie, peu importe que son mari soit gravé pourvu qu’il ne soit pas grevé.

Art. 1063. — Les meubles meublants seront rendus dans l’état où ils se trouveront lors de la restitution.

— Merci ! appelez-les donc meublants ! quand on vous les rend dans cet état-là.

Art. 1078. — Partage par suite d’actes entre vifs. Art. 1079. — Du partage fait par l’ascendant.