Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
Art. 1185. — Des obligations à terme.
— Connu ! connu ! que le diable les emporte ! |
Art. 1180. — Des obligations alternatives. |
Art. 1197. — De l’obligation solidaire. | Art. 1199. — Obligation entre créanciers.
L’obligation de se soutenir l’un l’autre, quand on est foudroyé par la nouvelle que le débiteur est dans l’impossibilité de payer. |