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Art. 1226. — La clause pénale est celle par laquelle une personne s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.

— Votre épée, s’il vous plaît ?

Art. 1234. — Les obligations s’éteignent par la confusion.

Si on vous fait cadeau d’une obligation, n’en paraissez pas confus, feignez la plus profonde indifférence.

Art. 1235. — Du payement.
Art. 1243. — Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due.

Allons donc !