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Page:Chambon - Notes sur Prosper Mérimée, 1902.djvu/331

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LIBRI 305

tout autre fonctionnaire public appartiennent à la cri- tique, c'est à la condition que cette critique s'exercera avec mesure et convenance;

« Attendu que tel n'est pas le caractère de la critique à laquelle Mérimée s'est livré ; que l'article incriminé ne sau- rait donc être considéré comme ne constituant qu'une simple appréciation critique d'actes et de documens émanés de la justice ; qu'examiné dans ses termes, dans sa forme et dans son esprit, il présente évidemment, no- tamment dans les passages sus-énoncés, tous les élémens constitutifs du délit d'outrage public envers des fonction- naires de l'ordre judiciaire à raison de leurs fonctions;

« Attendu que l'article rectificatif que Mérimée a fait paraître dans le numéro de la Revue des Deux-Mondes du I er de ce mois, et les explications qu'il a présentées de- puis devant le juge d'instruction, et qu'il a renouvelées et complétées à l'audience, ne peuvent qu'atténuer et non faire disparaître le délit qui lui est reproché;

« Attendu que de Mars, comme gérant, est légalement responsable des articles qu'il publie; que d'ailleurs il reconnaît lui-même qu'il a pris connaissance dudit article avant la publication, et qu'il en a même corrigé les épreuves ; que les outrages que cet article renferme n'ont pu lui échapper, qu'il doit dés lors subir les consé- quences de la publicité qu'il a consenti à lui donner;

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que de

Mars, gérant de la Revue des Deux-Mondes, en publiant

l'article dont il s'agit, a commis le délit prévu et puni

par l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822, 59 et éo du Code

pénal ; vu également l'article 463 du Code pénal en ce qui

concerne de Mars;

Ciiambon. — P. Mérimée. 20