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53. Résolu, Que nos co-sujets d’origine Britannique dans la Province, sont venus s’établir dans un Pays, « dont les habitans, professant la religion de l’Église de Rome, jouissaient d’une forme stable de constitution, et d’un système de lois, en vertu des quelles leurs personnes et leurs propriétés ont été protégées et gouvernées, pendant une longue suite d’années, depuis le premier établissement du Canada ; » qu’appuyé sur ces considérations, et guidé par les règles de la justice et du droit des gens, le Parlement Britannique statua que, dans toutes les matières relatives à la propriété et aux droits civils, on recourrait au droit du Canada ; que dans les occasions où le Gouvernement s’écarta du principe ainsi reconnu, par l’introduction du Droit Criminel Anglais, en premier lieu, et plus tard par celle du Système Représentatif, avec toute la portion du Droit Constitutionnel et Parlementaire, nécessaire à sa pleine et libre action, il l’a fait en conformité aux vœux suffisamment connus du Peuple Canadien ; et que toute tentative de la part de fonctionnaires publics ou autres, qui ont fait volontairement leur condition, en venant s’établir dans le Pays, contre l’existence d’aucune partie des lois et des institutions propres et particulières au Pays, et toute prépondérance à eux donnée dans les Conseils Législatif et Exécutif, dans les tribunaux et les autres départemens, sont contraires aux engagemens du Parlement Britannique, et aux droits assurés aux sujets Canadiens de Sa Majesté, sur la Foi de l’Honneur National Anglais et sur celle des Capitulations et des Traités.

54. Résolu, Que toute combinaison, soit au moyen d’Actes du Parlement Britannique, obtenus en contravention à ses engagemens antérieurs, soit au moyen d’une administration partiale et corrompue du système existant de lois et de constitutions, serait une violation de ces droits, à laquelle, la majorité du Peuple ne devrait pas une obéissance de choix et d’affection, mais seulement de crainte et de coercition, tant qu’elles pourraient durer ; que la conduite des Administrations Coloniales et de leurs Employés et Suppôts dans cette Colonie, a le plus souvent été de nature à créer injustement des appréhensions sur les vues du Peuple et du Gouvernement de la Mère-Patrie, et à mettre en danger la confiance et le contentement des habitans du Pays, qui ne peuvent être bien assurés que sur des lois égales, et une justice égale, imposées comme règle de conduite, à tous les départemens du Gouvernement.

55. Résolu, Que, soit que la classe des sujets de Sa Majesté d’origine Britannique soit dans la Province au nombre porté dans la dite adresse du Conseil Législatif, ou comme le veut la vérité, qu’elle soit moins de la moitié de ce nombre, la grande majorité d’entr’elle a ses vœux, ses intérêts et ses besoins uns et communs avec ceux d’origine Française et parlant la langue Française ; que les uns aiment la terre de leur naissance, les autres celle de leur adoption ; que la plupart de ces derniers ont reconnu la tendance bienfaisante des lois et des institutions du pays en général ; ont travaillé de concert avec les premiers à y introduire graduellement par l’autorité du Parlement Provincial, les améliorations dont elles ont paru de tems à autre susceptibles, et ont réprouvé la confusion qu’on a tenté d’y introduire, dans des vues de monopole et d’abus ; et que tous indistinctement désirent un gouvernement impartial et protecteur.

56. Résolu, Qu’en outre des abus administratifs et judiciaires qui ont eu un effet nuisible au bien-être et à la confiance publique, on s’est efforcé, de tems à autre, d’obtenir du Parlement du Royaume-Uni, en trompant sa justice et en abusant de ses intentions bienveillantes, des mesures propres à amener des combinaisons de la nature exposée ci-dessus, et des Actes de législation intérieure pour cette Province, ayant une même tendance et sur lesquels le peuple du Pays n’avait pas été consulté ; que malheureusement on a réussi à obtenir la passation