Page:Chambre d'assemblée du Bas-Canada, vendredi, 21 février 1834.djvu/78

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mil-huii-cent-trente-un est nécessaire à l’indépendance de cette Chambre, et à la liberté de ses votes et de ses procédés. Nous croyons nos dites résolutions constitutionnelles et bien fondées, et appuyées sur l’exemple de Votre Honorable Chambre. Nous avons à plusieurs reprises passé des Bills (pour mieux en assurer le principe, mais ils ne sont pas devenus loi, d’abord parles obstacles éprouvés dans une autre branche de la Législature Provinciale, et ensuite par la réserve du dernier de ces Bills, pour la sanction de Sa Majesté en Angleterre, d’où il n’est pas revenu. Nous pensons que le refus de Son Excellence le Gouverneur en Chef actuel de cette Province, designer un Writ pour l’élection d’un Chevalier, pour le Comté de Montréal, en remplacement de Dominique Mondelet, Ecuyer, dont le siège a été déclaré vacant, est un grief dont cette Chambre a droit d’obtenir réparation, et qui aurait dû suffire pour mettre fin à toutes relations entre i Ile et l’exécutif colonial actuel, si les circonstances du Pays n’eussent présenté une foule d’autres abus et griefs, contre lesquels nous devions réclamer.

A l’occasion des termes sulvans, d’une des Dépêches mentionnées ci-dessus : “ si les événemens “ venaient malheureusement à forcer le Parlement à exercer son autorité suprême, afin d’appaiser les “ dissentions intestines des Colonies ; mon objet, ainsi que mon devoir, serait de soumettre au Parie- “ ment telles modifications à la Charte des Canadas, qui pourraient tendre, non pas à introduire de» “ institutions qui sont incompatibles avec l’existence d’un Gouvernement Âlonarchiq.ue, mais dont “ l’effet serait de maintenir • et cimenter l’union avec la Mère-Patrie, en adhérant strictement à l’esprit “ tie la Constitution Britannique, et en maintenant dans leurs véritables attributions, et dans les bornes “ convenables, les droits et les privilèges mutuels de toutes les classes des Sujets de Sa Majesté ; • et si ces termes comportent quelque menace de modifier, autrement que ne le demande la majorité du Peuple ; de cette Province, dont les sentimens ne peuvent être légitimement exprimés par aucune autre autorité que celle de ses Représentans, cette Chambre croirait manquer au Peuple Anglais, si elle hésitait à lui faire remarquer que, sous moins de vingt ans, la population des Etats-Unis d’Amérique sera autant ou plus grande que celle de la Grande Bretagne ; que celle de l’Amérique Anglaise sera autant ou plus grande que ne le fut celle des ci-devant Colonies Anglaises, lorsquelles jugèrent que le tems était venu de décider, que l’avantage inappréciable de se gouverner au lieu d’être gouvernées, devait les engager ^ à répudier un régime colonial, qui fut, généralement parlant, beaucoup meilleur que ne l’est aujourd’hui celui de l’Amérique Anglaise. Votre Honorable Chambre voudra bien sans doute être assez juste envers les fidèles Sujets de Sa Majesté, pour ne pas voir une menace dans cette prévision, fondée sur le passé, d’un fait qui n’est pas de nature a être prévenu. Nous avons au contraire l’assurance que sa juste appréciation par Votre Honorable Chambre, préviendra des malheurs que personne ne déplorerait plus que nous, et qui seraient également funestes au Gouvernement de Sa Majesté et aux habitans de ces Provinces. C’est peut-être ici l’occasion d’exposer avec le même respect, mais avec la même franchise, que la fidélité des Peuples et la protection des Gouvernement, sont des obligations corrélatives, dont l’une ne saurait longtems subsister sans l’autre ; et que cependant, par suite des défectuosités qui se trouvent dans les lois et la constitution de cette Province, et de la manière dont ces lois et cette constitution ont été administrées, les fidèles Sujets Canadiens de Sa Majesté ne sont pas suffisamment protégés dans leur vie, leurs biens et leur honneur.

Parmi les Sujets qui tiennent aux défectuosités des lois et de la constitution de cette Province, il en est un, sur lequel nous ne pouvons trop particulièrement solliciter l’attention de Votre Honorable Chambre, savoir : les Actes de Législation intérieure pour cette Province, adoptés de tems à autre dan» le Parlement du Royaume-Uni. sans que le Peuple de ce Pays ait été consulté. Nous devons entre autres signaler l’Acte de 6rne. George IV, chapitre 59, communément appelé l’Acte des Tenures. Nous croyons que ce n’a pu être qu’en trompant la justice du Parlement, et en abusant de ses intentions bienveillantes, qu’on en a obtenu la passation. Toutes les classes du Peuple sans distinction en ont unanimement demandé le rappel par leurs représentans, peu après l’augmentation dans la représentation de cette Province. Cette Chambre toutefois, n’a pu encore obtenir du Représentant de Sa Majesté, ou d aucune autre source, des renseignemens sur les vues du Gouvernement de Sa Majesté en Angleterre, quant au rappel du dit Acte. Il avait pour objet, suivant les intentions bienveillantes du Parlement, et comme son titre 1 ’énonce, l’extraction des Droits Féodaux et Seigneuriaux, et Redevances Foncières, sur les terres tenues en cette Provante^ à htre fie Fwf et à Cens, dans la vue de favoriser et de protéger contre des charges regardées comme onéreuses, la masse des habitans de cehe Province ; mais d’après ses dispositions, le dit Acte loin d’avoir cot effet, facilite aux Seigneurs, à l’encontre des censitaires, les moyens de devenir propriétaires absolus de grandes étendues de terre non concédées, qu’ils ne tenaient en vertu des lois du Pays, que pour l’avantage de ses habitans, auxquels ils étaient tenus de les concéder moyennant des redevances limitées. De sorte que le dit Acte, s’il était généralement mis à exécution, priverait la masse des habitans permanens du Pays, de l’accès aux terres seigneuriales vacantes ; tandis que l entrée des terres du domaine de la Couronne, à des conditions faciles et libérales, et sous une tenure conforme aux lois du Pays, leur a constamment été interdite par la manière partiale, secrète et vicieuse, dont ce département a été régi, et par les dispositions du même Acte des Tenures, quant aux lois applicables à ces mêmes Terres ; et les applications faites par quelques Seigneurs pour des mutations de Tenures, en vertu du dit Acte, paraissent justifier la manière dont cette Chambre en a envisagé l’opération.