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maintenir le bon ordre. Il donnera des leçons de morale deux fois par décade.

IX. Les écoles communales vaqueront les quintidis et les décadis, et depuis le 15 thermidor jusqu’au 1er  vendémiaire.

X. Il sera fait des règlemens particuliers par le Gouvernement pour déterminer les heures des leçons, la police de l’école, le mode des examens, &c.

§. III. École spéciale.

Art. Ier. Nul ne sera reçu dans une école spéciale, s’il n’est instruit de tout ce qui s’enseigne dans les écoles communales. Chaque élève subira, à cet effet, un premier examen d’admission.

II. Nul ne pourra être admis dans une école spéciale, s’il n’a atteint l’âge de seize ans.

III. Sont seuls exceptés des dispositions ci-dessus, les élèves des écoles de dessin, musique et art vétérinaire, lesquels ne sont tenus que de savoir lire, écrire et chiffrer.

IV. Les professeurs de chaque école se réuniront en conseil au moins une fois par décade ; pour délibérer sur tout ce qui a rapport à l’instruction qui leur est confiée ; ils nommeront tous les ans, dans leur sein, un directeur, qui sera chargé de l’administration, surveillance, correspondance, et de la tenue du registre des élèves.

V. Il sera fait par le Gouvernement, pour chaque école spéciale, des règlemens pour déterminer l’ordre de l’enseignement, fixer l’époque des cours et les heures des leçons, et assurer une bonne police dans chaque école.