correspondance, et de suivre tous les détails de l’administration intérieure.
V. L’instruction, sera gratuite pour les élèves : le Gouvernement mettra annuellement à la disposition, de l’école, une somme de 16,000 francs, pour fournir à tous les besoins d’administration et frais d’expériences.
§. IV. Écoles spéciales d’Art vétérinaire.
Art. Ier. Les écoles spéciales d’art vétérinaire, établies par la loi du 29 germinal an 3, l’une à Lyon, l’autre à Versailles, sont maintenues.
II. Le nombre des professeurs en sera réduit à cinq.
Il y aura, en outre, un directeur chargé de l’administration de l’école, de l’inscription et de la conduite des élèves.
III. L’instruction entre les professeurs est partagée comme il suit :
1o. Anatomie des animaux domestiques ;
2o. Connaissances et signes qui constatent la santé et les bonnes qualités de ces animaux ;
3o. Botanique, matière médicale, chimie pharmaceutique ;
4o. Maladies de ces mêmes animaux ;
5o. Forge et ferrure.
IV. Chaque arrondissement communal, conformément aux dispositions de la loi du 29 germinal an 5, pourra envoyer un élève à celle des deux écoles qui sera la plus voisine ; il lui sera alloué, sur le produit des centimes additionnels, une somme de 25 francs par mois.