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L’école spéciale des langues orientales vivantes, et de la science numismatique, établie près la bibliothèque nationale par les lois des 10 germinal et 20 prairial fin 3 ;

Les deux établissement fondés à Paris et à Bordeaux pour les sourds-muets, par la loi du 16 nivôse an 3,

Sont maintenus.

TITRE X.

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET ARTS.

Art. Ier. L’institut national des sciences et arts, créé par l’article 88 de la Constitution, fera dorénavant tous les réglemens qui lui paraîtront convenables, tant pour les élections aux places vacantes, que pour son régime intérieur.

II. Chaque classe nommera un secrétaire perpétuel, pris dans son sein, et qui jouira d’un traitement fixe de 6,000 francs.

III. La troisième classe de l’institut sera augmentée d’une section, sous le titre de section d’éloquence.

IV. Chaque classe de l’institut aura, séparément, une séance publique chaque année.

V. Les lois des 3 brumaire et 15 germinal an 4 sont rapportées, en ce qu’elles ont de contraire aux articles ci-dessus.

Toutes lois contraires aux dispositions de la présente sont rapportées.

Celle du 4 brumaire an 4 est rapportée en tout ce qui concerne les écoles primaires et les écoles centrales.

FIN.