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moitié de son traitement, après vingt ans de service effectif dans le même arrondissement.

L’instituteur communal jouira pareillement d’une moitié de son traitement après vingt années d’exercice.

Les professeurs des écoles spéciales de médecine et législation, jouiront de tout leur traitement fixe ; ceux des écoles spéciales où il n’y a qu’un traitement fixe, jouiront de la moitié.

Lorsqu’un professeur aura atteint le temps de service fixé pour sa retraite, il jouira, en sus de son traitement, d’un quart de sa pension de retraite pendant les dix premières années, s’il continue ses fonctions ; de la moitié, pendant les dix années subséquentes ; des trois quarts, pendant les dix qui suivront ; et de la totalité après ce terme.

Néanmoins, le bien de l’enseignement paraît exiger que le professeur qui a droit à la pension de retraite, soit tenu de renoncer à l’instruction publique, si l’autorité qui doit pourvoir à son remplacement le juge incapable de continuer à en remplir les fonctions.