Page:Chareyre - Traité de la législation relative aux cadavres.djvu/20

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tion de deux personnes que la loi appelle témoins : nous concluons de cette remarque que les conditions d’âge et de sexe exigées des témoins par l’article 37 du Code civil seront exigées d’elles. La loi désigne spécialement pour faire la déclaration les proches, parents ou les proches voisins ; dans le cas où une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée et un parent du défunt. Mais l’officier de l’état civil devrait recevoir les déclarations, de toutes autres personnes réunissant toutes les conditions de l’article 37.

En cas de mort dans une prison ou un hôpital, les administrateurs de ces établissements doivent avertir l’autorité municipale, qui dresse l’acte sur les indications à lui fournies et les renseignements qu’il a pris.

Nous ne nous occuperons pas davantage des actes de décès, lesquels doivent nous intéresser dans cette étude au seul point de vue de la connaissance qu’ils, donnent à l’autorité de l’événement d’une mort.

La deuxième obligation imposée aux particuliers en cas de décès d’un individu est celle de solliciter un permis d’inhumation. Article 77, Code civil : Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation ; sur papier

    coup de procès et de questions délicates en pourront dépendre : notamment quand il s’agira de fixer le point de départ du délai de vingt-quatre heures pendant lequel l’inhumation ne peut avoir lieu. Il nous semble pour notre part, et sans que nous voulions entrer dans des explications trop longues à ce sujet, qu’il serait également dangereux d’attribuer à la déclaration de l’heure la même force, la même autorité qu’aux indications qui légalement doivent être fournies, et de défendre absolument aux officiers de l’état civil de recevoir cette déclaration, qui, donnée toujours à une époque rapprochée du décès, par des personnes bien placées pour la faire avec exactitude et souvent sans intérêt à la fausser, pourra toujours servir de base à une discussion.