mort, comme aux romains par la
loy de Romulus
[1] ; et le mary pouvoit tuer sa femme en quatre cas, adultere, supposition d’enfans, fausses clefs, et avoir beu du vin
[2].
Aussi chez les grecs, dict Polybe, et les anciens
gaulois, dict Cesar
[3], la puissance maritale
estoit sur la vie et la mort de la femme.
Ailleurs, et la mesme despuis, ceste puissance
a esté moderée : mais presque par-tout la
puissance du mary et la subjection de la femme
porte que le mary est maistre des actions et
vœus de sa femme, la peust corriger de paroles
et tenir aux ceps (la battre de coups
[4] est indigne de femme d’honneur, dict la loy) ; et
la femme est tenuë de tenir la condition, suyvre
la qualité, le pays, la famille, le domicile
et le rang du mary, doibt accompagner et
suivre le mary par-tout, en voyage, en exil,
en prison, errant, vagabond, fugitif
[5]
. Les exemples sont beaux de Sulpitia, suyvant son
mary Lentulus, proscript et relegué en Sicile ;
Ærithrée, son mary
Pha-
- ↑ Plutartque, in vita Romuli, attribue cette loi à Romulus. Voy. Denys d'Italie. L. II.
- ↑ Voici le texte de la loi rapportée par les jurisconsultes : temulentem, uxorem, maritus, necato.
- ↑ De Belto Gallico. L. VI, cap. 18, et Polyb. L. II.
- ↑ Plutarque dit que Caton ne frappa jamais sa femme, tenant cela pour sacrilège. Plut. Vie de Caton le Censeur.
- ↑ Bodin cit toutes des lois des jurisconsultes sur cette matière. Presque tout ce qui dot ici Charron est tiré de cet auteur. Voyez sa République, L. I, c. 3.