et dangeureuse, s'est quasi de soy-mesme perdue et abolie (car ça esté plus par desaccoustumance que par loy expresse) ; et a commencé de decliner à la venue des empereurs romains : car dès le temps d’Auguste,
ou bientost après, elle n’estoit plus en
vigueur ; dont les enfans devindrent si fiers et
insolens contre leurs peres, que Seneque,
parlant à Neron, disoit qu’on avoit veu punir
plus de parricides depuis cinq ans derniers,
qu’en sept cents ans auparavant
[1], c’est-à-dire
despuis la fondation de Rome. Auparavant,
s’il advenoit que le pere tuast ses enfans, il
n’estoit poinct puny, comme nous apprenons
par exemple de Fulvius
[2], senateur, qui tua
son fils pource qu’il estoit participant à la
conjuration catilinaire, et de plusieurs autres
senateurs qui ont faict les procez criminels à
leurs enfans en leurs maisons, et les ont condamnés
à mort, comme Cassius Tratius, ou
à exil perpetuel, comme Manlius Torquatus
son fils Syllanus. Il y a bien eu des loix après
qui enjoignent que le pere doibt presenter à
la justice ses enfans delinquans
[3], pour les faire
chastier, et que le juge prononcera la sentence
telle que le pere voudra, qui est encore un
vestige de l’antiquité ; et voulant oster la
puissance au pere, ils ne l’osent faire qu’ à demy, et
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LIVRE I, CHAPITRE XLIX.