Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/207

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58. Toute personne par qui aura été célébré un mariage entre esclaves devra, sous peine d’une amende de 5 livres au moins et de 2 o livres au plus, transmettre, dans les quatorze jours, un certificat de célébration au protecteur ou à l’assistant-protecteur du district où réside la femme ; et ledit protecteur ou assistant-protecteur enregistrera cet acte dans un livre spécial qu’il tiendra à cet effet et dans lequel seront mentionnés les noms, signalements et résidences des parties contractantes, ainsi que la désignation de la personne qui les aura mariées.

59. Aucune personne étant dans l’étal d’esclavage ne sera, à raison de ce fait, considérée comme inhabile à acquérir et à avoir des propriétés, à en jouir et à en disposer à son gré. Tout esclave est déclaré, par le présent acte, habile à acquérir, posséder, aliéner, léguer une propriété de quelque valeur que ce soit et de toute espèce autres que celles qui seront ci-après exceptées. Il est autorisé à porter, maintenir, poursuivre et défendre toute action en justice pour fait de sa propriété, de la même manière et aussi complètement que s’il était de condition libre ; à cultiver la terre dont il sera propriétaire, et à disposer des produits de toute espèce, nonobstant toutes lois, coutumes et usages à ce contraires qui pourraient exister dans la colonie.

60. Aucun esclave ne pourra devenir propriétaire de bateaux, navires et autres embarcations, ni avoir un intérêt dans la propriété de ces objets. Il ne pourra également être propriétaire de poudre à canon et autres munitions de guerre, ni d’armes à feu et armes militaires de quelque nature que ce soit.

61. Nulle personne dans l’état d’esclavage ne sera léga-