Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/208

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lelement habile à acquérir et posséder aucun esclave, ni à avoir un intérêt quelconque dans la propriété d’un esclave.

62. Les esclaves ne pourront être saisis, détenus ou vendus judiciairement pour dettes contractées par eux-mêmes.

63. Il sera établi dans chaque colonie une ou plusieurs cours de justice qui seront appelées cours des requêtes pour esclaves, lesquelles jugeront sommairement et sans appel toutes les questions et demandes relatives à la propriété d’esclaves, et dont l’objet n’excédera pas la somme de 10 livres. Le chef-juge de la colonie réglera les formes de la procédure, qui devront être très-simples, et le tarif des frais, qui devront être très-modérés et ne s’élever, dans aucun cas, au-dessus du quart de la somme ou de la valeur en discussion. Ladite cour ne pourra connaître d’aucune question relative, soit à des propriétés territoriales, soit aux droits élevés par des esclaves à leur liberté.

64. Dans toute exécution de jugements, sentences, décrets ou ordres d’un tribunal ou d’une cour quelconque, relativement à la saisie ou à la vente d’esclaves, les individus appartenant à la même personne, et qui auront ou seront réputés avoir entre eux des relations de parenté, telles que celles de mari et femme, de père ou mère et d’enfants, ne pourront être vendus séparément et devront toujours être adjugés à une même personne et dans un seul lot. Toutes ventes opérées en contravention à cette clause seront nulles et de nul effet.

65. Dans les cas de succession d’un propriétaire d’esclaves mort ab intestat, aucune séparation ne pourra avoir lieu entre des esclaves parents aux degrés désignés ci-dessus.