Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/22

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
xi
INTRODUCTION

simple d’affranchissement. La comparution du maître, ou de son fondé de pouvoir, par-devant le greffier, sera une condition essentielle de tout acte de cette nature.

« J’ai à traiter maintenant de la vente des esclaves pour dettes de leurs propriétaires. Dans la vaste série des améliorations projetées, il n’y en a peut-être pas une seule qui, considérée mûrement, présente plus de difficultés.

« On peut, je crois, résumer de la manière suivante les règles de la loi coloniale, telles qu’on a pu les extraire des documents existant dans mon administration.

« D’abord il paraît établi en maxime générale, dans notre jurisprudence coloniale, que l’entière propriété d’un débiteur, hommes et choses, et tous ses intérêts sur des immeubles, peuvent être saisis et vendus en exécution de jugement prononcé contre lui. En outre, dans l’ordre de vente, l’exécuteur des cours de justice (le shérif ou le prévôt maréchal) est tenu de faire saisir et vendre les différentes sortes de propriétés dans l’ordre suivant : 1° les récoltes, 2° les meubles, 3° les créances de l’intimé, 4° les ustensiles de l’habitation, 5° les esclaves, 6° et en dernier lieu, la terre. Ces deux dernières classes de propriété ne doivent être saisies qu’à défaut des premières. Il paraît aussi que, dans chacune des colonies, un jugement a l’effet d’une hypothèque sur toute la propriété immobilière et sur tous les droits que le débiteur pouvait avoir à des propriétés de cette nature à l’époque du jugement rendu contre lui ; enfin il paraît qu’un jugement antérieur obtient la priorité, dans l’ordre du payement, sur une hypothèque postérieure.

« Un jugement ayant ainsi plus d’effet dans les colonies qu’en Angleterre, le nombre de ceux qui sont rendus aux