Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/21

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
x
INTRODUCTION

Un esclave et sa descendance peuvent avoir été l’objet de transactions, d’engagements de famille ou d’hypothèques, et alors leur affranchissement ne peut s’effectuer sans le concours de tous les intéressés, dont quelques-uns peuvent être mineurs ou décédés ; le titre de propriété sur l’esclave peut être douteux ou contestable, etc. Dans ces cas, et dans d’autres encore où la question du titre est en litige, l’esclave se trouve dans la nécessité d’attendre la fin de la contestation entre les intéressés, avant de payer à l’une ou à l’autre partie le prix de sa liberté.

« Afin d’écarter ces obstacles, vous proposerez à la législature de *** une loi tendant à ce qu’il soit nommé des commissaires qui, sur le consentement du maître de l’esclave, s’assurent des noms et domiciles des personnes ayant intérêt sur ce dernier, a quelque titre que ce soit ; ces personnes seraient averties, par sommation privée ou publique, du temps et du lieu de l’estimation dudit esclave. Là l’estimation sera faite, en présence d’un commissaire au moins, par un ou plusieurs jurés appréciateurs ; et, dans le cas où il s’élèverait des réclamations de la part des parties dans le délai d’un mois, les commissaires pourront procéder a une estimation nouvelle. Celle-ci sera définitive, et la valeur en sera versée au trésor colonial. Tous les droits qui existaient précédemment sur l’esclave existeront dorénavant, non sur lui, mais sur le fonds qui représente le prix estimé de son affranchissement.

« Reste encore un cas à prévoir, la perte de l’acte d’affranchissement. On y pourvoira par l’enregistrement de toute manumission, et, afin d’en assurer l’exécution ponctuelle, il sera prescrit par l’autorité législative un mode