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INTRODUCTION

Indes occidentales y est beaucoup plus considérable, eu égard au nombre des habitants libres et à l’étendue de leurs transactions pécuniaires. Un autre résultat de l’efficacité des jugements, c’est que les possesseurs d hypothèques en ont invoqué et obtenu, comme une sûreté collatérale, pour les avances qu’ils avaient faites. Il existe donc, dans les colonies, une classe immense de personnes ayant des droits sur des esclaves, droits qu’ils ont acquis sur la foi des lois passées par les assemblées et approuvées par la Couronne. Maintenant, si l’on prohibait d’une manière absolue, par une nouvelle loi, la vente des esclaves par exécution légale, on détruirait les droits acquis en vertu d’actes législatifs, et je suis loin de vous recommander une mesure qui violerait à ce point les droits de la propriété. En supposant que la prohibition ne dût affecter que les dettes qui seraient contractées postérieurement à la loi, le prévôt maréchal pourrait saisir encore et mettre en vente les ustensiles et la terre elle-même. À cette question s’en rattache évidemment une autre les esclaves seront-ils vendus sans la terre, ou la terre sans les esclaves ? En supposant, en outre, que la terre, les esclaves et les ustensiles fussent affranchis de l’exécution légale, si le propriétaire jouit encore de la faculté de vente volontaire, voici ce qui arrivera : on pourvoira à ses besoins en vendant ses esclaves, au lieu d’emprunter sur leur tête, comme on le fait aujourd’hui. Il semble donc résulter de tout cela que la prohibition absolue de la vente des esclaves en payement de dettes du propriétaire ne proviendrait la séparation de l’esclave de l’habitation qu’autant qu’on enlèverait en même temps au maître le droit de vente volontaire. Mais je n’ai point le