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xiv
INTRODUCTION

« Quelque peu nombreux que soient les cas de séparation des esclaves de la terre, il convient du moins de les prévenir, s’il est possible, et de pourvoir à ce qu’ils ne s’accroissent pas à l’avenir. Je vous recommande donc de présenter à l’examen de la législature de la colonie de *** les amendements suivants a la loi sur la matière : Que, sans empiéter sur les droits de créanciers ayant obtenu des jugements non encore exécutés, des dispositions soient prises pour prévenir que de tels jugements subsistent encore après le payement effectif des dettes au sujet desquelles ils auront été obtenus ; qu’une époque soit fixée au delà de laquelle les jugements actuellement existants ne seront plus exécutoires ; et, quant aux jugements qui pourront être rendus par la suite, que leur exécution ait lieu plutôt sous forme de séquestre que sous forme de vente, c’est-à-dire, que le créancier ait la faculté de prendre possession des terres, esclaves et ustensiles, et de les tenir indivis jusqu’à ce que les produits aient satisfait à ses réclamations, ou que les rentes et profits de la terre, les esclaves et les ustensiles puissent être vendus dans un seul et même lot. Si ce pendant la substitution du séquestre à la vente ne paraissait pas praticable, il faudrait pourvoir du moins à ce que les esclaves de culture et les ustensiles de l’habitation ne fussent jamais vendus qu’en bloc et dans le même lot. Il faudrait pourvoir encore à ce que les esclaves ne fussent plus séparés pour le payement des dettes du propriétaire décédé ; mais que la terre les esclaves et le matériel de l’habitation fussent toujours vendus sans division.

« À l’égard de tous les esclaves attachés ou non aux habitations, vous proposerez un acte qui défende de vendre