Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/250

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librement et volontairement engages, et que le contrat ne contient rien de déraisonnable ni d’injuste.

7. Dans les contrats stipulant un travail à la tâche ou un travail extraordinaire devant durer plus de quatorze jours, la nature et la quantité (amount) de travail, le montant du salaire à allouer pour son exécution, et l’époque et le mode de payement de ce salaire, devront être fixés en termes exprès.

8. Aucun contrat du genre de ceux mentionnés ci-dessus ne sera valide et obligatoire pendant plus d’une année, à partir de sa date.

9. Si le juge spécial acquiert la preuve que le maître n’a point payé les salaires stipulés dans les contrats passés, soit pour un travail à la tâche, soit pour un travail extraordinaire, il pourra, par jugement, ordonner audit maître de payer le montant du salaire convenu ; et, si une semaine s’écoule sans que ce payement ait lieu, le juge fera saisir les récoltes, ustensiles et autres objets (chattels] qui se trouveront sur l’habitation. Les jugements portant commandement de payer et ordonnant la saisie-exécution seront rédigés conformément aux modèles N et O, ci-annexés.

10. Ces jugements seront exécutés par le sergent de l’établissement de police du district, qui saisira et vendra les récoltes, ustensiles et autres objets trouvés sur l’habitation, jusqu’à concurrence de la somme due par le maître ; et remise sera faite à ce dernier, s’il y a lieu, de l’excédant du montant de la vente sur ladite somme.

11. Tout apprenti-travailleur qui manquera aux conventions d’un contrat consenti par lui, et stipulant, soit un travail à la tâche, soit un travail extraordinaire, encourra les