Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/251

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mêmes peines et châtiments qui lui seraient applicables s’il manquait à l’accomplissement de ses obligations envers son maître.

12. Les femmes mariées, quoique en puissance de mari, et les enfants de l’âge de 12 ans et au-dessus, quoique mineurs, pourront contracter des engagements de la nature de ceux dont il est parlé ci-dessus.

13. Tout maître qui fustigera, battra, emprisonnera, mettra au ceps (confine in the stocks), ou maltraitera de toute autre façon, un apprenti-travailleur à son service, ou se portera envers lui, pour le punir, à quelque acte de violence, sera condamné par le juge spécial à une amende dont le maximum est fixé à cinq livres, et, en cas de non-payement de cette amende, à un emprisonnement d’un mois au plus.

14. Dans les cas mentionnés en l’article précédent, il sera loisible à l’apprenti-travailleur, au lieu de porter sa plainte devant le juge spécial, d’intenter une action civile contre son maître comme le ferait toute autre personne libre, pour obtenir des dommages-intérêts à raison des actes de violence dont il aurait été l’objet. Le juge spécial pourra également, s’il le juge convenable, s’abstenir de prononcer l’amende établie par le même article, et renvoyer le coupable, pour le délit qui lui est imputé, devant la cour à laquelle la connaissance de ces sortes de délits est attribuée en première instance. Si le maître est déclaré atteint et convaincu par cette cour d’actes de cruauté envers son apprenti-travailleur, ou si, à deux reprises différentes, il est déclaré atteint et convaincu d’avoir infligé un châtiment corporel à cet apprenti, ou de s’être porté envers lui à quelque violence,