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INTRODUCTION

le mari séparément de la femme, celle-ci du mari et des enfants au-dessous de quatorze ans. Et comme, malheureusement, l’usage de ne point marier les esclaves rendait superflue jusqu’à ce moment la constatation des unions légales, l’empêchement sera étendu au cas de mari, femme et enfants réputés. J’ai à ajouter que si le débiteur ne possédait pas tout à la fois le mari et la femme, ou les parents et les enfants, les membres de la famille appartenant au débiteur seraient évalués et offerts, un peu au-dessous de l’évaluation, au propriétaire des autres membres de la famille.

« Relativement aux punitions des esclaves, j’ai déjà anticipé jusqu’à un certain point sur l’objet de la présente dépêche, en recommandant que des mesures législatives fussent proposées à l’effet d’affranchir les femmes de la punition du fouet ; j’ai fait sentir aussi la nécessité d’en abolir l’usage aux champs. J’ai à ajouter à ces instructions que vous présenterez à la législature une loi tendant à ce qu’il ne puisse être infligé aucune punition domestique que le lendemain du délit commis et en présence d’une personne libre, outre l’individu d’après l’ordre duquel le châtiment sera infligé. Il sera tenu dans chaque habitation un registre particulier ou seront inscrites régulièrement toutes les punitions infligées, excédant trois coups de fouet. Dans ce registre devront être spécifiés : 1o la nature du délit ; 2o l’époque et le lieu où il aura été commis ; 3o le nom des personnes libres présentes ; 4o le nombre des coups reçus. Le propriétaire, l’économe ou le surveillant de l’habitation attesteront par serment devant un magistrat, chaque trimestre, que le registre dont il est question est tenu fidèlement. Comme la punition d’un esclave dans