Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/27

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
xvi
INTRODUCTION

l’absence d’une personne libre ne serait pas susceptible de preuve directe, si le témoignage des esclaves eux-mêmes n’était pas admis, afin de faciliter autant que possible la découverte du délit, on arrêterait que si un esclave exhibe les marques d’une flagellation ou mutilation récente, et que ces marques soient reconnues, par lui ou par un autre esclave, être les traces d’une punition non dûment enregistrée, les apparences seront suffisantes pour élever une présomption de contravention à la loi, et l’économe ou surveillant sera passible d’une certaine peine, moins qu’il ne parvienne à détruire la présomption par des preuves suffisantes.

« Le dernier sujet sur lequel rappelle maintenant votre attention, c’est, la nécessité d’assurer aux esclaves la jouissance des propretés quelconques qu’ils sont aptes à posséder. Il faudrait pour cela que des banques d’épargne fussent établies par l’autorité législative sur le plan de celles d’Angleterre, mais avec cette différence que le dépositaire déclarait, au moment d’opérer son premier dépôt, à qui le fonds sera dévolu en cas de son propre décès. Cette déclaration, dûment enregistrée à la banque, serait réputée équivaloir à une dernière volonté, à défaut de toute autre.

« Je désire que vous soyez vivement frappé de nécessité de mettre en pleine exécution, le plus tôt possible, les améliorations projetées, dans un esprit de parfaite et cordiale coopération aux efforts du gouvernement de Sa Majesté. Attachez-vous particulièrement à ce que les lois nécessaires à l’accomplissement de ce plan, dictée par une sage prévoyance, ne négligent aucune des précautions qui doivent garantir leur fidèle exécution. Dans cette vue, vous