Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/309

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Ou lorsque l’individu ainsi signalé aura manifesté son intention d’appeler de cette prévention et d’entrer dans la discussion des faits,

Le juge devra requérir la personne qui aura saisi le délinquant, ou les personnes qui pourront déposer des faits à sa charge, de comparaître devant la cour du banc du roi ou les grandes sessions ou autres sessions de paix, pour y déclarer les faits.

Ladite cour du banc du roi et les grandes sessions ou autres sessions de paix sont autorisées à ordonner au trésorier de l’île de payer, au poursuivant ou dénonciateur et aux témoins, les sommes que lesdites cour et sessions jugeront convenables pour les frais de la poursuite et pour les dépenses Ou pertes de temps qu’elle pourra occasionner.

Le clerc de la Couronne est autorisé à délivrer, sans délai, au poursuivant et aux témoins, un mandat de 3 schellings et non au delà.

Le trésorier de l’île le payera à vue, sauf règlement.

Si le poursuivant ou les témoins se refusent à comparaître, le juge les condamnera à la prison, et ils y resteront jusqu’à ce qu’ils aient satisfait aux prescriptions indiquées, ou qu’ils en aient été déchargés dans les formes et d’après les dispositions de la loi.

7. Lorsqu’un vagabond incorrigible (incorrigible rogue) aura été envoyé en prison ou à la maison de correction, pour y rester jusqu’à l’ouverture de la cour du banc du roi et des grandes sessions ou autres sessions de paix, la cour pénétrera dans l’examen des circonstances et des faits, et ordonnera, si elle le juge convenable, que l’inculpé ou délinquant gardera ultérieurement la prison ou