Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/377

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travail auquel elle sera reconnue le plus propre, pendant un temps qui n’excédera pas trois ans.

Il pourra être fait appel de cette décision par une simple déclaration, qui sera faite au greffe du tribunal de première instance, dans les huit jours de sa notification.

L’appel sera porté devant le tribunal de première instance, qui jugera en dernier ressort.

Si, après l’expiration de trois années, la même personne ne se procure pas un emploi, elle pourra être soumise à un nouvel engagement de la même manière.

4. Dans le mois qui suivra la publication de la présente ordonnance, toute personne au-dessus de l’âge de vingt et un ans, qui est actuellement, et à l’avenir toute personne qui voudra se mettre en service comme laboureur, ouvrier ou apprenti de quelque dénomination que ce soit, pour un temps excédant un mois, sera tenu de se faire inscrire sur un registre tenu à cet effet, au Port-Louis par la police, et dans les quartiers par les commissaires civils, à peine d’une amende qui ne pourra excéder une livre sterling, ou d’un emprisonnement qui ne pourra être de plus de trois jours.

Cette formalité sera remplie d’office pour les personnes soumises aux dispositions de l’article 3 ci-dessus.

Il sera délivré à chaque individu inscrit un bulletin portant ses noms, lieu de naissance, métier, signalement, s’il est marié et quel est le maître qui l’emploie.

5. Il est défendu, à peine d’une amende qui n’excédera pas dix livres sterling, de prendre en service un laboureur ouvrier ou apprenti qui ne sera pas muni du bulletin prescrit comme ci-dessus.

6. Le bulletin prescrit par l’article 4 sera renouvelé à cha-