Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/378

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

que changement de maître, à peine, contre le laboureur ou ouvrier, d’un emprisonnement qui n’excédera pas huit jours.

7. Tout enfant au-dessus de huit ans, tout mineur, peut, sous l’autorité de son père, de sa mère ou de son tuteur, et même de sa propre volonté, si son père, sa mère ou son tuteur ne s’y opposent pas, être mis ou se mettre en apprentissage pour s’instruire dans un métier ou pour être employé comme laboureur, ou ouvrier de quelque dénomination que ce soit.

L’acte d’apprentissage devra être fait par écrit, en présence du juge de paix au Port-Louis, et des commissaires civils dans les quartiers, selon la formule qui en sera donnée ; il sera enregistré, sans frais, sur un registre à ce destiné. La durée de l’apprentissage ne pourra s’étendre au delà de l’âge de vingt et un ans.

Il sera délivré à l’apprenti ainsi engagé un bulletin semblable à celui qui est prescrit par l’article 4.

8. Les enfants et adultes au-dessous de vingt et un ans, que leurs parents ne seront pas en état d’entretenir, seront mis en apprentissage par les soins du juge de paix et des commissaires civils respectivement, dans la même forme et aux mêmes conditions que celles prescrites par l’article 7.

9. Le maître de tout apprenti au-dessous de l’âge de quatorze ans pourra, s’il manque à ses devoirs, le tenir enfermé pour un temps qui n’excédera pas vingt-quatre heures, ou lui infliger telle correction domestique proportionnée à son âge et à sa faute.

10. Tout laboureur, ouvrier ou apprenti au-dessus de l’âge de quatorze ans, qui aura commis quelque offense grave ou qui ne remplira pas les conditions de son engage-