Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/382

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suppléants, connaîtront des plaintes des maîtres contre les laboureurs, ouvriers ou apprentis, pour inexécution de leur engagement par refus de travail, négligence, mauvaise volonté ou absence, et de tout acte d’insubordination qui ne serait pas de nature à être renvoyé devant lu justice ordinaire.

Ils connaîtront aussi du payement des salaires des laboureurs, ouvriers ou apprentis, et de l’exécution des engagements respectifs entre eux et leurs maîtres, et généralement de toutes les contraventions à la présente ordonnance.

Ils appliqueront aux divers cas, soit séparément, soit cumulativement, les peines et amendes ci-dessus portées.

Leurs jugements seront définitifs, sauf le cas prévu à l’article 3.

27. Les commissaires civils dans les quartiers sont, en conséquence, autorisés, auxdites fins, à faire citer devant eux toutes personnes, à décerner tous mandats d’amener, et à faire toutes visites, constatations et enquêtes, que le cas requerra, soit d’office, soit sur la plainte du maître ou de tout laboureur, ouvrier ou apprenti.

Ils peuvent se transporter sur les lieux pour y recovoir les plaintes des maîtres, ou des laboureurs, ouvriers et apprentis, et statuer sans désemparer.

Dans tous les cas, leurs audiences seront publiques.

Les ordonnances, mandats ou jugements seront exécutés par les agents de la force publique,

28. Les commissaires civils pourront, suivant la gravité du cas, faire arrêter le prévenu, à la charge de le faire transférer immédiatement dans les prisons du Port-Louis, et d’en avertir en même temps le procureur du roi.