Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (2).djvu/46

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

d’indemnité, la nation anglaise avait compris que c’était à la condition, très-explicitement énoncée dans l’acte du 28 août 1833, que cet acte, efficacement exécuté, mettrait enfin un terme à l’esclavage. L’argent avait été reçu par les colons. Mais pourrait-on soutenir que l’autre condition, l’exécution loyale, efficace, de l’acte, avait été également remplie ? On avait présenta les planteurs comme victimes. Cependant ne résultait-il pas des documents statistiques produits, dans la discussion[1], par le sous-secrétaire d’État des colonies, que, depuis l’émancipation, l’exportation et l’importation sciaient considérablement accrues ? — Par leur conduite, les noirs s’étaient montres dignes de la liberté. Aussi, selon l’orateur, le seul argument de quelque valeur opposa à leur libération complète au 1er août 1838, c’était le devoir de ne pas violer un contrat. Mais il ne pouvait reconnaître ce prétendu contrat. Avait-on vu les parties en présence, ou régulièrement représentées, stipulant leurs mutuels intérêts ? L’acte d’abolition de l’esclavage était une mesure de haute politique imposée par la métropole dans la limite de soit droit souverain sur les colonies. S’il fallait pourtant admettre l’existence du contrat, les conditions n’en seraient-elles donc obligatoires que pour l’une des parties ? Or, le bill en discussion était là pour attester s’il y avait eu violation de l’acte du 28 août 1833 par les législatures coloniales. Quinze jours d’application n’avaient pas suffi à l’orateur pour comprendre la distinction que l’on prétendait maintenir entre les apprentis cultivateurs et non cultivateurs. Il ne voyait, dans les uns et les

  1. Ces documents se trouvent vol. XLII, colonnes 107 et 108, des débats parlementaires de Hausard.