Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/199

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19. Les témoins qui refuseraient de prêter serment ou de déposer pourront être détenus en prison par ordre du protecteur, jusqu’à ce qu’ils se soient soumis à faire l’un et l’autre.

20. Toute personne ainsi détenue par voie sommaire pourra, sur preuve fournie au chef-juge de la colonie, être élargie par ordre de ce magistrat.

21. Les citations données par les protecteurs ou assistants-protecteurs devront être remises aux personnes qu’elles concernent vingt-quatre heures au moins avant le temps fixé pour la comparution, non compris les délais que peuvent nécessiter les distances. Copie écrite de la citation sera remise à la personne citée ou à son domicile ; et, dans le cas où cette personne serait esclave, ladite copie devra, ainsi qu’il a été énoncé, être remise au propriétaire,

22. Les citations et ordres seront faits et rédigés dans la forme et de la manière indiquées au modèle joint au présent ordre en conseil, sauf les additions et modifications nécessitées par la diversité des cas.

23. Aucun protecteur ou assistant-protecteur ne sera compétent pour agir comme magistrat ou autrement, à l’effet de statuer sur une plainte formée par ou contre un esclave, ou pour le châtiment d’une offense faite par ou contre un esclave.

24. Les protecteurs et assistants-protecteurs devront être officiellement informés de toutes poursuites exercées contre des esclaves pour des faits passibles de la peine capitale ou de la déportation, de tous procès dans lesquels la propriété ou la liberté des esclaves seront intéressées, et enfin de toutes poursuites relatives à des voies de fait contre la per-