Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/204

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

44. Toute personne chargée de la direction ou administration d’esclaves devra insérer dans ce livre la mention de chaque châtiment, l’âge et le sexe de l’esclave qui l’a reçu, la désignation de la faute qui l’a motivé, le temps et le lieu où cette faute a été commise, la nature et l’étendue de la peine, le nom de la personne qui l’a ordonnée ou autorisée, celui de la personne qui l’a infligée, et ceux des témoins devant qui l’exécution a eu lieu.

45. Chaque insertion devra être faite au plus tard deux jours après celui du châtiment. Toute personne qui aura omis ou négligé de la faire sera passible d’une amende qui ne pourra être de plus de 20 livres et de moins de 2. Toutes celles qui auront été convaincues d’avoir fait ou contribué à faire des insertions frauduleuses, ou qui auront détruit ou contribué à lacérer ou détruire en tout ou en partie le livre des insertions de châtiment, seront considérées comme coupables de délit.

46. Tout administrateur d’esclaves dans les colonies ci-dessus désignées devra, dans les cinq jours qui suivront le premier lundi après le 5 avril et le 29 septembre de chaque année, remettre au protecteur ou à l’assistant-protecteur du district où les esclaves résident, une copie exacte des insertions portées dans le livre-registre des châtiments. Cette copie sera accompagnée d’un affidavit souscrit en présence du protecteur ou assistant-protecteur, et conçu dans les termes suivants :

Je, A.B., fais serment et dis que l’écrit ci-annexé contient une copie véritable et exacte de chaque insertion qui, depuis lejour du mois dedernier, a été faite dans le livre-registre des châtiments des esclaves sous ma direction. Je jure de plus que ledit livre