Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/220

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dant la nuit dans les travaux de la manufacture, pourvu que, dans tous les cas, cet esclave ne soit pas contraint de travailler plus de 9 heures dans un même jour, c’est-à-dire de six heures du matin à la même heure du lendemain.

94. Aucun esclave âgé de moins de 14 ans ou de plus de 60, ni aucune femme enceinte, ne pourra être employé à des travaux de nuit, soit à la culture, soit dans la manufacture.

95. Aucun esclave ne pourra, sous le prétexte de lui faire terminer une tâche, être contraint à travailler pendant un plus grand nombre d’heures par jour que celui qui est autorisé.

96. Toute personne qui violera ou négligera d’observer les règles ci-dessus relatives au travail des esclaves, sera passible d’une amende de 20 schellings au moins et de 10 livres au plus, laquelle amende sera répétée autant de fois qu’il y aura eu d’esclaves employés en même temps.

97. Les propriétaires ou régisseurs d’esclaves seront tenus de délivrer, une fois par an, soit dans le mois de janvier, soit dans le mois de juin, les objets ci-après pour l’usage desdits esclaves, savoir : à tout individu mâle âgé de 15 ans et plus, un chapeau d’écorce, de paille, de feutre ou autre matière plus durable, une jaquette de drap, deux chemises de coton à carreaux, deux paires de culottes ou pantalons d’Osnabruck, une couverture de laine, deux paires de souliers, un couteau et un rasoir ; à tout individu du sexe féminin, de l’âge de 13 ans et au-dessus, un chapeau d’écorce ou de paille, deux robes ou blouses, deux chemises de coton à carreaux, deux jupons d’Osnabruck, deux paires de souliers, une couverture de laine et une