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de la colonie un ordre pour le payement du salaire du protecteur pendant le semestre dont il aura rendu compte.

119. Toute personne chargée d’administrer la colonie sera considérée comme en étant le gouverneur. Toute personne ayant la surveillance supérieure du travail des esclaves, qu’elle soit propriétaire ou non, sera considérée comme régisseur de ces esclaves. Le gouverneur de chaque colonie déterminera, par proclamation rendue à cet effet, les divisions territoriales qui seront considérées comme districts.

120. Aucune ordonnance ou loi coloniale contraire au présent ordre ne pourra être mise en vigueur ni exécutée par aucun juge, à moins qu’elle n’ait été préalablement approuvée et confirmée par Sa Majesté en conseil.

121. Les gouverneurs de chacune des colonies ci-dessus désignées feront publier le présent ordre un mois après qu’ils l’auront reçu, et ledit ordre sera mis en vigueur dans la colonie quatorze jours après la date de la proclamation.



PROJET D’ORDRE EN CONSEIL.


POUR L’EXÉCUTION DE L’ACTE D’ÉMANCIPATION DES ESCLAVES À LA GUYANE ANGLAISE.


Du 19 octobre 1833.


Les pages suivantes ont pour objet de présenter réunies les différentes dispositions qu’il reste à adopter pour as-