CHAPITRE VIII.
Le rachat, par les esclaves, de leur liberté, avec le consentement
ou contrairement au vœu de leur maître, est
une question à l’examen de laquelle beaucoup de temps a
été consacré pendant plusieurs des années qui viennent de
s’écouler, et qui a donné lieu à de longues correspondances
avec les colonies. Les dispositions relatives à cet objet ont
été confirmées par l’ordre en conseil du mois de novembre
1831. On propose de les appliquer à la libération du temps
de l’apprentissage. L’économie de travail et de temps n’est
pas la seule raison qui doive engager à agir ainsi ; on aura de
plus l’avantage de suivre des précédents qui n’ont été établis
qu’après de mûres méditations, et qui depuis longtemps
sont soumis à l’épreuve de l’expérience. Il ne paraît pas qu’il
y ait, sous ce rapport, autre chose à faire que de transcrire
celles des dispositions de l’ordre en conseil précité qui se
rapportent à affranchissement des esclaves, et de déclarer
qu’elles seront applicables au cas présent, mutatis mutandis,
en attribuant au juge spécial les pouvoirs conférés au
protecteur des esclaves pour ce qui regarde la matière.
CHAPITRE IX.
SUR UNE AUTRE.
L’article 9 de l’acte d’émancipation porte que des dispositions
supplémentaires établies, soit par le pouvoir royal, soit