4. Toute personne qui, ayant pris l’engagement de servir une autre personne, manquera audit engagement, écrit ou non, pourra, sur la plainte faite sous serment par la partie lésée, être appréhendée au corps et condamnée par le juge de paix au travail forcé dans une maison de correction pendant trois mois au plus, avec réduction proportionnelle des gages pendant la durée de la détention. Ledit juge pourra, au lieu de ladite détention, prononcer la perte de tout ou partie des gages du délinquant.
Que si la plainte n’était pas reconnue fondée, ledit juge pourra annuler le contrat par un acte délivré gratis sous sa signature et son sceau. De plus, ledit juge est autorisé à ordonner, au besoin, la saisie et la vente des biens meubles du maître pour satisfaire au payement des gages du travailleur, pourvu que la somme n’excède pas 100 livres.
5. Ledit acte continuera d’avoir son effet jusqu’au 31 décembre 1840, et non au delà.
ACTE
À CONNAÎTRE DES VOIES DE FAIT ET DÉLITS, À TENIR DE
PETITES AUDIENCES DE PAIX, ETC.
1. Dans les 30 jours qui suivront le présent acte, et le 1er ou avant le 1er février, tous les ans, le custos ou le premier magistrat de chaque paroisse convoqueront une