Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/352

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taire ou possesseur) dans ce district, et ce, comme vous pouvez le mieux en juger, le connaître, en être informé et le croire. Sur ce, que Dieu vous soit en aide !

Bien entendu néanmoins que, dans le cas où un maître ou possesseur d’esclaves, résidant dans cette colonie, serait, pour cause de maladie ou infirmité, empêché de se rendre près de l’enregistreur des esclaves de son district, afin de déposer son recensement comme il est dit ci-dessus, une autre personne pourra se présenter pour ce propriétaire ou possesseur, et déposer son recensement dans les formes ci-dessus prescrites. La personne envoyée par une autre, au moment où elle déposera le recensement, prêtera le serment suivant entre les mains de l’enregistreur des esclaves de son district, qui, par ces présentes, est investi du droit de le recevoir :

Vous jurez que la personne pour qui vous remettez un recensement d’esclaves est empêchée de venir le déposer en personne, par maladie ou infirmité ; que le recensement que vous remettez a été signé par ladite personne, en votre présence ; qu’il contient l’exact compte, description et classement des esclaves qui, dans ce district, appartenaient à           ou étaient en possession dudit           au 20 mars 1834, et ce, comme vous pouvez le mieux en juger, le connaître, en être informé et le croire. Sur ce, que Dieu vous soit en aide !

5. A l’expiration du temps spécifié par cette ordonnance pour remettre les recensements, la plus grande publicité sera donnée aux présentes, dont la nature, l’objet et le but seront portés à la connaissance de tous les esclaves de cette colonie, par les fiscals, protecteurs, assistants-protecteurs et juges de paix des différents districts, de la manière et en la forme qui seront prescrites, et conformément aux instructions qui seront données par Son Excellence le lieutenant--