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clamer leurs services comme apprentis-laboureurs, en adressant une pétition au gouverneur, pour le prier de permettre qu’elle dépose le recensement des esclaves omis. Si le gouverneur fait droit à la pétition avant le 1er juillet 1834, les mêmes règlements applicables au classement et à l’enregistrement des esclaves seront observés strictement pour les esclaves omis. Mais, si le gouverneur ne faisait droit aux pétitions de ce genre qu’au 1er juillet ou après, ces pétitions, ainsi que la décision du gouverneur, seront portées devant le président de la cour supérieure, pour qu’il soit statué d’une manière sommaire. Les décisions, en ce cas, seront enregistrées à l’enregistrement des apprentis-laboureurs. Après que toutes ces formalités auront été remplies, la personne réclamant les services d’un ou plusieurs apprentis-laboureurs qui avaient été omis aura tout droit à leurs services, nonobstant toute disposition contraire contenue dans les présentes.

10. La personne qui aura négligé ou omis de remettre le recensement ou certificat susmentionné, ou de comparaître quand elle en aura été requise, sera passible d’une amende qui n’excédera pas 10 livres et ne sera pas moindre de 20 scheilings.

11. Toutes les amendes et pénalités pécuniaires encourues en vertu de cette ordonnance seront recouvrées au moyen d’un exécutoire délivré au nom et à la requête du receveur général colonial ou de i’assistant-receveur général colonial, et versées dans la caisse de la colonie.

Afin que l’on n’en ignore, les présentes seront publiées et affichées partout où besoin sera.

Décrété le 8, et publié le 11 février 1834.