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MAURICE.

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ORDONNANCE

QUI RÈGLE LE RÉGIME INTÉRIEUR DES PRISONS.


Rendue le 24 février 1835.

Vu l’article 11 de l’ordonnance n° 11 de l’année 1834, déclarant que, dans l’état présent de la société, il est urgent de régler l’ordre intérieur et la discipline des prisons de manière, autant que faire se pourra, à atteindre le but de la loi par l’application des peines qu’elle prescrit,

Le gouverneur en conseil arrête ce qui suit :


TITRE PREMIER.

SÉPARATION DES PRISONNIERS.

1. Il y aura dans la ville de Port-Louis deux établissements de réclusion : l’un sous la dénomination de maison de correction ; l’autre, de prison commune.

2. La maison de correction ne recevra que les condamnés pour délits n’emportant pas plus de trois mois d’emprisonnement, et, plus spécialement, les personnes mises en accusation, celles arrêtées pour dettes, les mineurs enfer-