Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/47

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cipés, et pour s’assurer de leur bonne conduite pendant un certain laps de temps après leur émancipation ;

Considérant qu’il est nécessaire de mettre les lois actuellement en vigueur dans lesdites colonies en harmonie avec les nouvelles relations sociales que doit amener cette émancipation générale des esclaves, et que, pour donner le temps de modifier dans ce sens la législation dont il s’agit, il y a nécessité de laisser écouter un certain intervalle avant que l’émancipation commence à avoir lieu ;

Le Roi, d’après l’avis, le consentement et l’autorité des lords spirituels et temporels et des communes, réunis en parlement, a décrété ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Tout individu, de l’un et de l’autre, sexe résidant dans les colonies ci-dessus mentionnées, qui, antérieurement au 1er août 1834, aura été, d’après les lois actuellement en vigueur, dûment porté sur le rôle des esclaves, et qui à cette époque sera âgé de six ans et au-dessus, deviendra apprenti-travailleur (apprenticed-labourer) par le simple effet des dispositions du présent acte, et sans qu’il soit besoin pour cela d’un brevet d’apprentissage ou d’aucun autre acte particulier. Les esclaves retenus habituellement en mer par la nature de leurs occupations seront, quant à l’application des présentes dispositions, considérés comme résidant dans la colonie à laquelle ils appartiennent.

ART. 2.

Auront droit au travail de chaque apprenti-travailleur,