Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/62

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1° des délits que pourraient commettre les uns envers les autres, dans leurs relations respectives, telles qu’elles résultent du présent acte, les apprentis-travailleurs et les personnes qui les emploient ; 2° de toute inexécution, violation ou négligence de la part des uns et des autres dans l’accomplissement de leurs obligations réciproques ; 3° de toutes les difficultés et contestations auxquelles donneraient lieu les relations respectives subsistant entre les apprentis-travailleurs et les personnes ayant droit à leurs services.

ART. 19.

Les juges de paix spéciaux exerceront, dans les colonies auxquelles ils seront respectivement attachés, la juridiction exclusive qui leur est attribuée par l’article précédent, nonobstant toute loi, coutume ou usage à ce contraire, mais sans qu’il puisse être porté atteinte aux pouvoirs dont la loi investit les cours supérieures civiles et criminelles desdites colonies.

ART. 20.

Aucun apprenti-travailleur ne pourra, pour quelque motif, prétexte, faute ou délit que ce soit, être condamné, soit à la prolongation de son temps d’apprentissage, excepté dans le cas ci-après indiqué, soit à un nouvel apprentissage, soit à une augmentation de travail de plus de quinze heures par semaine, en sus du nombre d’heures pendant lesquelles il doit, aux termes du présent acte, travailler au profit de la personne qui a droit à ses services.

Néanmoins, tout apprenti-travailleur qui, pendant le