Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/70

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ART. 40.

Les commissaires arbitres pourront citer devant eux toutes les personnes qu’ils jugeront capables de leur donner des éclaircissements sur les diverses questions qui leur seront soumises.

Si les personnes citées ne comparaissent point aux jours et lieux indiqués, sans pouvoir donner d’excuse valable, ou si, comparaissant, elles refusent d’affirmer leurs déclarations, sous serment, ou de répondre aux questions qui leur seront faites par les commissaires, ou de produire et d’exhiber des pièces et documents qui se rattachent aux objets soumis à l’examen des commissaires arbitres, lesdites personnes encourront les mêmes poursuites et seront passibles des mêmes amendes que les témoins qui, dans les affaires portées devant la cour du banc du Roi, font défaut et refusent de prêter serment ou de donner les renseignements qui leur sont demandés. Les commissaires arbitres sont, en conséquence, investis des mêmes pouvoirs, juridiction et autorité que les membres de ladite cour, pour prononcer les amendes dont il s’agit et en poursuivre le recouvrement.

ART. 41.

Les commissaires arbitres pourront déférer le serment aux personnes qui comparaîtront devant eux, et les entendre comme témoins sur toutes les matières concernant leurs attributions. Ils pourront aussi recevoir, sur ces mêmes matières, toutes les dépositions faites, par écrit et sous serment, dans le royaume, devant les juges de paix ou ma-