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ART. 65.

Les délais fixés, tant pour la mise à exécution du présent acte dans les colonies susmentionnées, que pour la durée de l’apprentissage des apprentis-travailleurs, devront être prolongés de quatre mois pour le cap de Bonne-Espérance et de six mois pour l’île Maurice.

ART. 66.

Devront être considérés comme parties intégrantes de chacune des colonies susmentionnées (en ce qui regarde l’exécution du présent acte) les îles et territoires qui en dépendent et qui sont soumis au même gouvernement colonial.